Valeur
Valeur en douane de votre marchandise à l’importation
La valeur en douane des marchandises à l’importation doit être déterminée aux fins de perception des droits et taxes.
Elle est définie par l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996 fixant les modalités d’application de l’article 20 du code des douanes déterminant la valeur en douane.
Règles générales de détermination de la valeur en douane
La détermination de la valeur en douane des marchandises s’effectue par application de l’une des méthodes d’évaluation prévues à l’article 2-2 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996.
Par principe, la valeur en douane est déterminée sur la base de la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Polynésie française. Le principe de base veut que le prix déclaré reflète la valeur réelle de la transaction. En aucun cas, l’acheteur et le vendeur ne doivent être liés ou s’ils le sont, le montant de la transaction doit refléter la valeur de la marchandise. En case de doute, la douane peut contester cette valeur.
Lorsque les marchandises ont été vendues au moment de l’importation, l’évaluation en douane s’effectue sur la base de la valeur transactionnelle, qui peut être majorée ou minorée en fonction des frais à ajouter ou à déduire à cette valeur.
Les éléments à ajouter au prix (article 4 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996)
Il s’agit des différents coûts, produits ou prestations liés à la fabrication, à l’utilisation ou à l’acheminement des marchandises importées :
Tout élément qui est ajouté au prix effectivement payé ou à payer est exclusivement fondé sur des données objectives et quantifiables.
Les éléments à ajouter au prix (article 4 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996)
Certains frais encourus après l’importation des marchandises ne doivent pas être inclus dans le prix effectivement payé ou à payer :
Ces paiements sont à déduire du prix dès lors qu’ils ne sont pas déjà inclus dans le prix et dans la mesure où ils sont identifiables et quantifiables.
En l’absence de vente ou en cas de rejet de la valeur transactionnelle
Lorsque les marchandises importées ne font pas l’objet d’une vente (marchandises gratuites, importées en consignation, marchandises louées ou prêtées, etc.), ou lorsque leur valeur transactionnelle est rejetée, la valeur en douane est déterminée par application de l’une des méthodes de substitution prévues à l’article 2-2 de l’annexe de l’arrêté n°344 CM du 9 avril 1996 :