• Définition

    Qu’est-ce qu’un contrat de travail ?
    C’est une convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, qui lui verse en contrepartie un salaire et a autorité sur elle.

  • Obligations

    Le contrat de travail peut-il être conclu oralement ?
    Oui car la loi ne prévoit pas l’obligation d’un contrat écrit, sauf pour des contrats précis. Le contrat de travail non écrit est toujours un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
    — C. trav., art. Lp. 1211-1

    Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit.
    — C. trav., art. Lp. 1233-3

    ₪ Est-on obligé de signer le contrat conclu par écrit ?
    Oui. En cas de contrat écrit et quand les 2 parties sont d’accord, le contrat de travail doit être signé par les 2 parties (l’employeur et le salarié). Si une des parties ne peut ou ne sait pas signer, mention en sera portée, et le contrat devra porter la signature d’un témoin. La date de la signature du contrat doit également être mentionnée.
    — C. trav., art. Lp. 1211-3

    ₪ À quoi sert une période d’essai ? Est-elle obligatoire ?
    Pour l’employeur, la période d’essai sert à juger les aptitudes professionnelles et la capacité d’adaptation du salarié. Pour le salarié, elle sert à apprécier si les conditions de travail lui conviennent. Au cours de la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment aussi bien par l’employeur que par le salarié. Elle n’est pas obligatoire. Elle peut être reconduite une fois avec l’accord des parties.
    — C. trav., art. Lp. 1211-3

    ₪ Quand le contrat de travail doit-il obligatoirement être écrit ?
    Dans les cas suivants :
    - contrat à durée déterminée (CDD) ;
    - contrat de travail à temps partiel ;
    - contrat d’apprentissage ;
    - contrat de travail intermittent ;
    - contrat pour expatrié ;
    - contrat de travail temporaire ;
    - contrat conclu dans le cadre des mesures pour l’emploi.
    — C. trav., art. Lp. 1231-11, Lp. 1233-3, Lp. 6221-1, Lp. 1233-12 et Lp. 1232-24